Article L112-2 du Code des juridictions financières

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 2

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-81.510, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, L. 112-2 du code des juridictions financières, 2, 3, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Abus·
  • Attentat·
  • Information·
  • Délit·
  • Action publique·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Partie civile·
  • Biens·
  • Prescription

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, 263937, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 112-2 du code des juridictions financières dispose : « Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes » et que l'article R. 112-8 du même code précise : « Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions » ; que si, dans les cas où le procureur général près la Cour des comptes doit être regardé comme ayant la qualité de partie au litige sur les comptes soumis à la Cour, ses réquisitions doivent être communiquées au comptable afin que celui-ci soit mis en mesure de discuter l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, […]

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  • Cour des comptes·
  • Éducation surveillée·
  • Gestion·
  • Associations·
  • Comptable·
  • Deniers·
  • Fait·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Tiré
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