Article L112-6 du Code des juridictions financières

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-483 1967-06-22, art 4 dernier alinéa, issu de Loi 76-539 1976-06-22, art 7-III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 novembre 2021, 455155, Inédit au recueil Lebon

[…] 6. Aux termes de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue du b) du 7° du même article 8 : " Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire : / 1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, […]

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