Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3
Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Le devoir de réserve avait alors été inscrit au sein du Code des juridictions financières par l'introduction de l'article L120-4, lequel imposait notamment que « tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions ». […] il est rappelé, au titre des principes, que « l'expression publique de leurs opinions est, comme il est dit aux articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du code de justice administrative, soumise au respect de l'obligation de réserve, principe qui revêt, eu égard à la nature des fonctions exercées, […]
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Les articles L. 120-4 et L. 220-5 du code des juridictions financières (CJF) disposent que les magistrats financiers (CRTC ; Cour des comptes) doivent « se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président » après une procédure consultative. […] Ces normes professionnelles peuvent être consultées ici et elles ne sont pas sans mérite : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-04/2024.03.25_recueil_actualise_normes_professionnelles.pdf Au stade, non pas du jugement des comptables et des ordonnateurs dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP)… mais au contraire du stade, […]
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