Article L120-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2006
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Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L120-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3

Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire1


www.revuedlf.com · 27 avril 2021

Pour cette raison, dans un article publié par Le Monde diplomatique en novembre 2020, deux hauts fonctionnaires soulignaient et critiquaient l'« autocensure » que l'obligation de réserve des agents publics entraîne dans la fonction publique[3]. […] Le devoir de réserve avait alors été inscrit au sein du Code des juridictions financières par l'introduction de l'article L120-4, lequel imposait notamment que « tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions ». […]

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