Article L120-4 du Code des juridictions financières
Article L120-3-1
Article L120-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires2

1Supplique pour une évolution du recueil des normes professionnelles des magistrats financiers (au stade du simple contrôle des comptes et de la gestion)
blog.landot-avocats.net · 10 mars 2026

Les articles L. 120-4 et L. 220-5 du code des juridictions financières (CJF) disposent que les magistrats financiers (CRTC ; Cour des comptes) doivent « se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président » après une procédure consultative. […] Ces normes professionnelles peuvent être consultées ici et elles ne sont pas sans mérite : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-04/2024.03.25_recueil_actualise_normes_professionnelles.pdf Au stade, non pas du jugement des comptables et des ordonnateurs dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP)… mais au contraire du stade, […]

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2L’irréductible flou de l’obligation de réserve des fonctionnaires
www.revuedlf.com · 27 avril 2021

Le devoir de réserve avait alors été inscrit au sein du Code des juridictions financières par l'introduction de l'article L120-4, lequel imposait notamment que « tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions ». […] il est rappelé, au titre des principes, que « l'expression publique de leurs opinions est, comme il est dit aux articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du code de justice administrative, soumise au respect de l'obligation de réserve, principe qui revêt, eu égard à la nature des fonctions exercées, […]

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