Article L121-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-483 1967-06-22, art 4 al 1

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 5

Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 320911
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1-1 du code des juridictions financières, les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes ; que M. A, conseiller référendaire à la Cour des comptes, demande l'annulation, tant des décrets en date du 17 juillet 2008 portant nomination de conseillers maîtres à la Cour des comptes, que de la proposition du Premier président de la Cour des comptes sur le fondement de laquelle ces décrets sont intervenus et qui ne comportait pas son nom ;

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  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Nomination des conseillers maîtres·
  • Proposition du premier président·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Membres de la cour des comptes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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Documents parlementaires11

Cet amendement a pour objet d'aligner le seuil de population à partir duquel les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont tenus de publier la somme des dix rémunérations les plus élevées sur celui applicable à l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (40 000 habitants). Lire la suite…
De même que l'amendement sur l'article 4, cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel s'appliquent les règles en matière de parité pour les EPCI, en le passant donc de 40 000 à 20 000 habitants pour l'obligation de publication des 10 rémunérations les plus élevées de leurs agents en précisant le nombre de femmes et d'hommes dans ces 10 rémunérations. Lire la suite…
Nous proposons dans cet amendement d'abaisser aux collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants l'obligation de publier la somme des dix rémunérations les plus élevées de leurs agents, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes. Le seuil est actuellement de 80 000 habitants, la proposition de loi propose de l'abaisser à 40 000 habitants. Cet amendement, en cohérence avec les amendements précédemment déposés, suggère de l'abaisser à 20 000 habitants afin d'élargir le nombre de communes concernées. Lire la suite…
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