Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE II : Avancements
Article L122-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version02/07/2006
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Version14/03/2012
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 4
Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.
Ces nominations sont prononcées hors tour.
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