Entrée en vigueur le 2 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 10 () JORF 2 juillet 2006
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même, soit par le magistrat en cause.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même, soit par le magistrat en cause.
2. L’inamovibilité des magistrats du siège : un méta-principe ?
Olivier Pluen · Blog Droit Administratif · 3 avril 2007
En l'occurrence, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur deux articles issus du bloc de constitutionnalité. […] Ainsi, alors que le nouvel article L. 120-1 du code des juridictions financières maintient que les « membres de la Cour des comptes sont des magistrats. […] Ils sont et demeurent inamovibles », son article L. 123-3 prévoit que « les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes ». […]
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En l'occurrence, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur deux articles issus du bloc de constitutionnalité. […] Ainsi, alors que le nouvel article L. 120-1 du code des juridictions financières maintient que les « membres de la Cour des comptes sont des magistrats. […] Ils sont et demeurent inamovibles », son article L. 123-3 prévoit que « les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes ». […]
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