Entrée en vigueur le 2 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 10 () JORF 2 juillet 2006
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.