Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement / Section 2 : Certification des comptes
Article LO132-2-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 7
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.