Article L133-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 8

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 95 (M)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9

La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et lui demande de bien vouloir lui indiquer si le contrôle de gestion défini par l'article L. 211-8 du code des juridictions financières peut exclusivement porter, s'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale, […] la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes. […] Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, […]

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Décisions5


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT01280, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. […]

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  • Observation·
  • Gestion·
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  • Rapport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Service public·
  • Version·
  • Annulation

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 21MA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. / Ce rapport d'observations est communiqué : / – soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; / – soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Compte·
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  • Gestion·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Fiscalité

3Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0302905
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance. » ; qu'aux termes de l‘article 37 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, […] la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L.211-4 à L.211-6, ainsi qu'aux articles L.133-3 et L.133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. […]

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