Article L140-4-1 du Code des juridictions financières
Article L140-4Article L140-5
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 7 juin 2005

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Décision1

1Conseil d'Etat, Avis Section, du 20 mai 1998, 192689, publié au recueil Lebon

a) Il résulte des dispositions de l'article L.211-8 et de l'article L.241-2 du code des juridictions financières que la vérification des comptes produits aux autorités délégantes par les délégataires de service public, prévue au second alinéa de l'article L.211-8, s'exerce à l'occasion du contrôle administratif de la gestion des collectivités territoriales prévu au premier alinéa de l'article L.211-8 et non lors du jugement des comptes prévu à l'article L.211-1. b) L'avis d'enquête établi, conformément à la dernière phrase de l'article L.241-2, […] L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes ».

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