Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 9 ()
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.
a) Il résulte des dispositions de l'article L.211-8 et de l'article L.241-2 du code des juridictions financières que la vérification des comptes produits aux autorités délégantes par les délégataires de service public, prévue au second alinéa de l'article L.211-8, s'exerce à l'occasion du contrôle administratif de la gestion des collectivités territoriales prévu au premier alinéa de l'article L.211-8 et non lors du jugement des comptes prévu à l'article L.211-1. b) L'avis d'enquête établi, conformément à la dernière phrase de l'article L.241-2, […] L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes ».