Article L211-6 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version13/04/1996
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 10, modifié par loi 96-314 1996-04-12, art 72-VI

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
8 textes citent l'article

Commentaires6


1Quels recours face aux observations définitives de gestion des CRC ? Avec quel niveau de contrôle ? Et quel contradictoire ? [mise à jour ; nouvel arrêt]
blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2024

Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […] Ce que l'on savait déjà : un régime limité en portée comme en termes de garanties procédurales

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2Notion De Gestion De Fait
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2006

En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des obligations s'imposent selon le niveau des subventions allouées ; une convention doit être conclue entre l'autorité administrative et l'organisme de droit privé qui perçoit des subventions annuelles excédant 23 000 euros et lorsque celles-ci dépassent 153 […] L. 211-6, R. 133-4 et R. 211-3 du code des juridictions financières). […]

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3Notion De Gestion De Fait
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2005

En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des obligations s'imposent selon le niveau des subventions allouées ; une convention doit être conclue entre l'autorité administrative et l'organisme de droit privé qui perçoit des subventions annuelles excédant 23 000 euros et lorsque celles-ci dépassent 153 […] L. 211-6, R. 133-4 et R. 211-3 du code des juridictions financières). […]

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Décisions13


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT01280, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 février 1999, 169047, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] par une chambre régionale des comptes, sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 alors applicable (aujourd'hui articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières), et en particulier de ceux dans lesquels la collectivité détient plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou encore exerce un pouvoir prépondérant sur la gestion, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. […]

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  • 211-8 du code des juridictions financières)·
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  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Rj1,rj2 procédure·
  • Commune·
  • Observation

3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2013, 357903, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'en confirmant l'irrecevabilité opposée à leur demande d'annulation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais, le juge d'appel de Douai a méconnu les principes du droit à un procès équitable et du droit à l'accès au juge garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, […]

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