Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Magistrats / Sous-section 1 : Magistrats du siège
Article L212-3 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Commentaires • 2
Ces postes n'existaient pas avant une loi n°2012-347 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a modifié l'article L.212-3 du code des juridictions financières. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 360740, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'article L. 212-3 du code des juridictions financières prévoit que les chambres régionales des comptes comptant au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code, […]
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Candidat·
- Décret·
- Liste·
- Nord-pas-de-calais·
- Picardie·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Poitou-charentes·
- Avis du conseil·
- Justice administrative