Article L212-3 du Code des juridictions financières

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Version26/12/2001
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Version14/03/2012
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Ces postes n'existaient pas avant une loi n°2012-347 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a modifié l'article L.212-3 du code des juridictions financières. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 360740, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'article L. 212-3 du code des juridictions financières prévoit que les chambres régionales des comptes comptant au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code, […]

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