Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.
Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
[…] qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, […] doit être regardé comme étant de « niveau comparable » à celui des magistrats des chambres régionales des comptes pour l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, […] que les circonstances que M. B… ne remplissait pas les critères de grade ou d'ancienneté fixées par les articles L. 221-7 du code des juridictions financières ou de l'article L. 4139-2 du code de la défense ne sauraient être utilement invoquées par le syndicat requérant dès lors que les dispositions en cause ne concernent pas la procédure de détachement, […]