Article L212-11 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version02/07/2006
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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