Article L220-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version22/04/2016
>
Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-1 A (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2009, n° 0903778
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Culture·
  • Personnel civil·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Agent public·
  • Retraite

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 289989
Annulation

En l'absence de toute disposition statutaire, issue du code des juridictions financières ou de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières, prévoyant une telle condition, le rejet par l'administration de la demande de mutation présentée par le requérant, président de section de chambre régionale des comptes, fondé sur le seul motif qu'il ne justifiait pas de trois ans d'exercice dans les fonctions occupées lors de la demande est illégal.

 Lire la suite…
  • Magistrats des chambres régionales des comptes·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Illégalité·
  • Positions·
  • Mutation·
  • Cour des comptes

3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 novembre 2001, 207087, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités institués par un texte législatif ou réglementaire (…)". […]

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Cour des comptes·
  • Militaire·
  • Personnel civil·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Recours gracieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).