Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article L221-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
Cette commission comprend :
– le premier président de la Cour des comptes ;
– le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
– trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;
– le directeur de l'Institut national du service public ou son représentant ;
– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25 juin 2014, 365207, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, […] / – premier conseiller de chambre régionale des comptes ; / – conseiller de chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article L. 221-3 du même code : « Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration » ; qu'à côté de ce recrutement de référence, […]
Lire la suite…- 212-5 du code des juridictions financières)·
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