Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
Cette commission comprend :
– le premier président de la Cour des comptes ;
– le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
– trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;
– le directeur de l'Institut national du service public ou son représentant ;
– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
[…] qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; […] qu'aux termes de l'article L. 221-3 du même code : « Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration » ; […] que les circonstances que M. B… ne remplissait pas les critères de grade ou d'ancienneté fixées par les articles L. 221-7 du code des juridictions financières ou de l'article L. 4139-2 du code de la défense ne sauraient être utilement invoquées par le syndicat requérant dès lors que les dispositions en cause ne concernent pas la procédure de détachement, […]
R*135-1 (VD) Modifie Code des juridictions financières - art. L123-1 (VD) Modifie Code des juridictions financières - art. L221-7 (VD) Article 13 I.-Les auditeurs nommés au Conseil d'Etat jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions des articles L. 121-2, L. 133-5 et L. 133-6 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure. […] X. - Les dispositions du II de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières sont applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à compter du 1er janvier 2023.
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