Article L221-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version26/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-595 1983-07-10, art 17

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 23 ()

Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] 2 Rapport n° 260 (2011-2012) de Mme Catherine TASCA, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 janvier 2012. 3 Rapport n° 4238 de M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, fait au nom de la commission des lois, déposé le 1er février 2012 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En vertu de l'article L. 221-9 du code des juridictions financières, l'intégration des fonctionnaires détachés est une faculté après trois ans en détachement, et elle est prononcée après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

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