Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article L221-8 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/1994
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Version26/12/2001
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 23 ()
Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude.
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[…] 2 Rapport n° 260 (2011-2012) de Mme Catherine TASCA, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 janvier 2012. 3 Rapport n° 4238 de M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, fait au nom de la commission des lois, déposé le 1er février 2012 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En vertu de l'article L. 221-9 du code des juridictions financières, l'intégration des fonctionnaires détachés est une faculté après trois ans en détachement, et elle est prononcée après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
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