Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d'une chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
Textes Code de commerce, articles L237-9, L247-6, R237-7, R743-117. Code des juridictions financières, articles R241-37, R262-82-6, L142-1, L222-6. Bibliographie Vigneron (G.), Vote sur l'approbation des comptes et le quitus du syndic, Revue Loyers et copropriété, n°3, mars 2009, commentaire n°68, p. 20, note à propos de 3e Civ. - 14 janvier 2009.
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