Article L222-7 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-595 1983-07-10, art 11

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

I. - Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier dirigeant le ministère public ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

II. - Un magistrat du siège ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

– il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;
– le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

– les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

III. - Un procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;

2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;

3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

IV. - Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code des juridictions financières inséré par le 26° de l'article 8 de l'ordonnance : " Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux [] activités et [] missions des chambres régionales et territoriales des comptes. […] au même titre que les personnes détachées dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes mentionnées au premier alinéa de cet article, sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financière et, […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 novembre 2021, 455155, Inédit au recueil Lebon

[…] Il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 221-10 que ces agents contractuels, au même titre que les personnes détachées dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes mentionnées au premier alinéa de cet article, sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financières. […]

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