Article L223-8 du Code des juridictions financières
Article L223-7
Article L223-9

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de 11 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] 8 . […] qu'aux termes de l'article L. 223 -2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, […] que selon l'article L. 223-8 du code des juridictions financières : " Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; […] qu'aux termes de l'article R. 223 […]

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