Article L223-9 du Code des juridictions financières
Article L223-8Article L223-10
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 novembre 2001, 205768, publié au recueil LebonAnnulation

[…] ayant écarté les dispositions de l'article L.223-9 du code des juridictions financières selon lesquelles "le conseil supérieur statue à huis clos" en se fondant sur les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ayant en conséquence statué en audience publique. […] Il suit de là qu'en faisant application en l'espèce non de la règle du huis clos posée par l'article L. 223-9 du code des juridictions financières mais de celle de la publicité des audiences résultant de l'article 6-1 de la convention, […] de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X… la somme qu'il demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

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