Article L223-11 du Code des juridictions financières
Article L223-10
Article L232-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mars 1998, 179620, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 212-9 et L. 223-11 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

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2Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 17 novembre 2014, 14CRD003, Publié au bulletinRejet

[…] rien n'indique que cette décision soit en lien avec le placement en détention provisoire ; que de même, la suspension entreprise à compter du 1er février 2008 concernant son appartenance à la chambre des comptes résulte des exigences de l'article L. 223-11 du code des juridictions financières, qui dispose que lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations de son serment, qui rend impossible, […] respectivement, de 11 960 euros et de 17 940 euros ; […] et « X… incarcéré » ; que l« incarcération du demandeur plusieurs jours après sa mise en examen l'a ainsi porté à la »une" des journaux ; qu'il apparaît qu'un tel battage médiatique, […]

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