Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.
L.231-9 Code des juridictions financières) par un jugement motivé, ce qui entraîne le dessaisissement de l'autorité administrative. Si l'autorité déconcentrée de la direction générale des finances publiques constate que le comptable n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations, elle transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Par jugement de la chambre régionale des comptes, le comptable est ou non mis en débet.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article L. 231-3 du code des juridictions financières, « la chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 231-9 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11 » ; […] Article 9 : Mme X… est condamnée à une amende de 10 000 € en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public dans le cadre de la régie de pain de la commune de Montapas ;
Objet : désignation des autorités compétentes en charge de l'apurement administratif des comptes publics locaux défini par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières. […] Références : le présent arrêté met en application les articles L. 211-2, L. 231-7 à L. 231-9, D. 231-18 à D. 231-31 du code des juridictions financières. […]
Lire la suite…