Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 232-11 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 232-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 232-11 est ramené au 1er mai.
L4332-3 (V) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des juridictions financières - art. L232-4 (V) Crée Code des juridictions financières - art. L232-5 (M) Modifie Code des juridictions financières - art. L232-5 (M) Crée Code des juridictions financières - art. L232-6 (V) Modifie Code des juridictions financières - art. L232-7 (M) Modifie Code des juridictions financières - art. L232-8 (T) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du service national - art. […] sous réserve des dispositions de l'article 8 : 1° L'article L. 810-2 du code rural ; 2° Les articles 38 et 39 du code de la famille et de l'aide sociale ; 3° Le code de l'enseignement technique, […]
Lire la suite…La mise en jeu par le préfet de la procédure instituée par l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, repris à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la saisine de la chambre régionale des comptes lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-8 du code des juridictions financières alors applicable : « A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.232-5, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, […]
[…] Code des juridictions financières - art. […] L232 -7 (T) Modifie Code des juridictions financières - art. L232 -8 (T) Modifie Code des juridictions financières - art. L232 -9 (T) Modifie Code des juridictions financières - art. […] les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L […]
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