Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-8 et L. 232-11.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 232-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 232-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.