Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 232-5 n'est pas applicable.
[…] Considérant, d'une part, que le compte administratif de l'exercice 1994 du SIVOM précité a fait l'objet, en application de l'article L.232-13 du code des juridictions financières, d'un examen et d'un avis rendu le 25 janvier 1996 par la chambre régionale des comptes d'Aquitaine ; que, même si elle estime que certains éléments n'ont pas été exploités par cette dernière, la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC ne fait valoir aucun élément nouveau postérieur audit avis ; que, par suite, sa demande d'expertise afférente au compte administratif 1994 ne peut être regardée comme ayant un caractère utile au sens des dispositions de l'article R.128 précité ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
L'impossibilité de dégager les moyens du redressement financier dans le cadre de l'annualité budgétaire doit être mise en évidence dans le cadre de la procédure de contrôle budgétaire définie aux articles L. 232-5 et L. 232-13 du code des juridictions financières. Aux termes des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes, " des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières ". […] En application de l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, […]
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