Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1. CADA, Avis du 22 septembre 2022, Ministère de l'éducation de la Polynésie française, n° 20224942
[…] 3) la copie des courriers, courriels et correspondances adressés par Monsieur X à l'autorité académique dans le cadre des réquisitions en application des dispositions de l'article L233-3 du code des juridictions financières ;
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L112-4 (V) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des juridictions financières - art. […] L232-9 (T) Modifie Code des juridictions financières - art. L233-1 (M) Crée Code des juridictions financières - art. L233-2 (M) Crée Code des juridictions financières - art. L233-3 (VT) Modifie Code des juridictions financières - art. […] L237-1 (M) Modifie Code des juridictions financières - art. […] Article 9 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 40 (M) Article 10 Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, […]
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