Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention.
L112-4 (V) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des juridictions financières - art. […] L233-3 (VT) Modifie Code des juridictions financières - art. L234-1 (V) Crée Code des juridictions financières - art. L234-2 (V) Modifie Code des juridictions financières - art. […] L237-1 (M) Modifie Code des juridictions financières - art. […] Article 9 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 40 (M) Article 10 Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, […]
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