Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.