Article L262-50 du Code des juridictions financières
Article L262-49Article L262-51
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 septembre 2002, n° 02-0188Rejet

[…] Vu, enregistré le 22 juillet 2002, le mémoire en défense de la commune de Nouméa, tendant au rejet de la requête par les motifs que l'article L. 262-50 du code des juridictions financières applicable à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les observations définitives sont communiquées par l'exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion mais que la modification de l'article L. 241-11 issu de la loi n° 2001-1248 indiquant que le rapport d'observations donne lieu à un débat n'a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie ;

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