Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 42
Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
[…] Aux termes de l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, […] tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, […] Aux termes de l'article L. 211-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « I- Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret, […] Aux termes de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, […]