Article L263-21 du Code des juridictions financières
Article L263-20
Article L263-22

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 novembre 1999, n° 9900238Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-21 du code des juridictions financières, applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie, : “ ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… ” ; que l'article L. 263-22 du même code précise : “ A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. ” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une dépense ne peut être mandatée d'office que si elle est obligatoire dans son principe, liquide et non sérieusement contestée ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 14 avril 2005, 00PA00779, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 263-21 et L. 263-22 du code des juridictions financières applicables à la Nouvelle-Calédonie : Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… , […] celui-ci y procède d'office… ;Considérant qu'il ressort du dossier que la commune de Kaaka-Gomen a adhéré, par délibération du 21 août 1987 à l'association RENOUVEAU TEASOA, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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