Article L263-21 du Code des juridictions financières
Article L263-20Article L263-22
Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 novembre 1999, n° 9900238Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-21 du code des juridictions financières, applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie, : “ ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… ” ; que l'article L. 263-22 du même code précise : “ A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. ” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une dépense ne peut être mandatée d'office que si elle est obligatoire dans son principe, liquide et non sérieusement contestée ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 14 avril 2005, 00PA00779, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 263-21 et L. 263-22 du code des juridictions financières applicables à la Nouvelle-Calédonie : Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… , […] celui-ci y procède d'office… ;Considérant qu'il ressort du dossier que la commune de Kaaka-Gomen a adhéré, par délibération du 21 août 1987 à l'association RENOUVEAU TEASOA, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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