Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-21 du code des juridictions financières, applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie, : “ ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… ” ; que l'article L. 263-22 du même code précise : “ A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. ” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une dépense ne peut être mandatée d'office que si elle est obligatoire dans son principe, liquide et non sérieusement contestée ;
[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 263-21 et L. 263-22 du code des juridictions financières applicables à la Nouvelle-Calédonie : Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… , […] celui-ci y procède d'office… ;Considérant qu'il ressort du dossier que la commune de Kaaka-Gomen a adhéré, par délibération du 21 août 1987 à l'association RENOUVEAU TEASOA, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :