Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.