Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27
Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.