Article L312-1 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 46

I. – Est justiciable de la Cour :

a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;

b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.

Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :

a) Les membres du Gouvernement ;

b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;

c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;

e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;

g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;

j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;

m) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;

n) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.

Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
17 textes citent l'article

Commentaires38


blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2024

[…] tant au sens de l'ancien article L. 313-6 du code des juridictions financières qu'à celui de son nouvel article L. 131-12. […] article L. 313-6 du code des juridictions financières… pouvant donner lieu maintenant à sanction au titre du nouvel article L. 131-12 du CJF sans aller chercher les cas de loi nouvelle plus douce propres à l'actuel L. 131-9 du CJF)… et dans ce cas la relative subtilité de ce raisonnement eût du, selon nous, conduire à tout le moins à une explicitation plus détaillée du raisonnement, en rejet, […] disposait que « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui […] aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou des collectivités, […]

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blog.landot-avocats.net · 16 mai 2023

L'article L. 313-4 du code des juridictions financières, applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué à l'appui du réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, disposait que « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui […] aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargé […] Le principe précité de la rétroactivité des seules dispositions réputées plus douces vaut également pour la détermination de l'amende fixée désormais par l'article L. 131-16 du code des juridictions financières, […]

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Louise Guinard · Blog Droit Administratif · 3 février 2023

Cette liste, codifiée à partir de 1995 à l'article L. 312-1 du Code des juridictions financières, prévoyait que pouvaient seuls être poursuivis et se voir infliger une amende par la Cour de discipline budgétaire et financière :

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Décisions111


1Cour de discipline budgétaire et financière, Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) - Université Joseph Fourier (UJF), Grenoble I, 16 décembre 2003

[…] Considérant que les faits concernent une direction de l'administration centrale de l'Etat et deux établissements publics nationaux ; que toutes les personnes mises en cause étaient, au moment des faits, des fonctionnaires de l'Etat et sont en conséquence justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article L. 312-1-I-b du code des juridictions financières ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Service des immeubles et des affaires générales (SIAG) du ministère des affaires étrangères, 14 janvier 1998

[…] SUR LA COMPETENCE DE LA COUR 1. Considérant que les personnes renvoyées devant la Cour, qui sont fonctionnaires de l'Etat, sont en application de l'article L. 312-1-I du code des juridictions financières justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Rapport au Président de la République : Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 30 octobre 1995

[…] Pierre Joxe (1) Devenu, depuis la loi du 24 juillet 1995, l'article L-313-6 du code des juridictions financières. (2) Article L 312-1-I-c du code des juridictions financières. (3) Article L-312-1-II du code des juridictions financières. (4) Article L 312-1-I-d du code des juridictions financières.

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