Article L313-7-1 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 novembre 1995 est l'article : Loi 95-1251 1995-11-28, art 21-I

Entrée en vigueur le 30 novembre 1995

Est créé par : Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 - art. 21 ()

Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24

Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

-6, L. 313-7-1 et L. 313-11 du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; 35. […] L. 314-18 du code des juridictions financières n'est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; - Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. […] En premier lieu, les dispositions contestées permettent qu'une personne visée à l'article L. 312-2 du code des juridictions financières, poursuivie devant la cour de discipline budgétaire et financière pour l'une des infractions édictées par les articles L. 313-1 à L. 313-8 du même code, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

» « 2 °/ Les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et 9

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

qui ont entraîné des infractions prévues par le titre Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; que celles de l'article L. 313-6 font expressément référence au fait de procurer à autrui ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé ; […]

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Décisions10


1Cour de discipline budgétaire et financière, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), 21 février 2008

[…] que les nombreuses irrégularités commises dans un établissement public industriel et commercial (EPIC) avaient eu pour effet d'en fausser gravement les comptes et le bilan et ainsi étaient constitutives de l'infraction prévue à l'article L. 313-4 du code des juridictions financières (CJF) (violation des règles d'exécution des recettes et des dépenses) ; […] ces irrégularités ne tombaient pas sous le coup de l'infraction prévue à l'article L. 313-7-1 du CJF (faute grave de gestion). […] que les états de développement des soldes des comptes des restes à payer ou à recouvrer n'ont pas été produits contrairement à l'instruction n° 01-070-M9-5 du 1 er août 2001 de la Direction générale de la comptabilité publique ; […]

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Altus Finance. - 2ème arrêt, 24 février 2006

[…] qu'en raison de ce motif, le législateur aurait, en édictant l'article 21-I de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995, créé une nouvelle infraction, aujourd'hui codifiée à l'article L. 313-7-1 du code des juridictions financières, en vertu de laquelle toute personne visée à l'article L. 312-1 du code des juridictions financières chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code précité qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 292790, Publié au recueil Lebon
Rejet

a) Dès avant l'intervention de l'article 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 introduisant un nouvel article L. 313-7-1 dans le code des juridictions financières, la cour de discipline budgétaire et financière était compétente pour sanctionner les fautes de gestion au nombre desquelles figurent les usages prudentiels applicables aux établissements financiers et bancaires.,,b) Le devoir de contrôle et de surveillance qui incombe au dirigeant d'un groupe bancaire s'étend aux filiales de la maison mère, dès lors que les opérations en cause revêtent une importance économique et financière caractérisée pour l'ensemble du groupe et que l'autonomie des filiales est réduite.

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