Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48
La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent.
L. 314-2 du code des juridictions financières, même si elles sont antérieures au 23 juillet 1994 ; » (CDBF, 28 octobre 2005, […] porte sur les mêmes fait que ceux donnant ensuite lieu aux poursuites (voir CDBF, 24 février 2006, n° 0404-II). […] L'article L. 313-3 du code des juridictions financières, applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué par le réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, disposait que « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 ». […] Les éléments constitutifs de l'infraction, […]
Lire la suite…L. 314-2 du code des juridictions financières, même si elles sont antérieures au 23 juillet 1994 ; » (CDBF, 28 octobre 2005, n° 493) N.B. : mais encore faut-il que le réquisitoire soit précis, porte sur les mêmes fait que ceux donnant ensuite lieu aux poursuites (voir CDBF, 24 février 2006, n° 0404-II). […] Le ministère public a invité la Cour à considérer que si les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières ne permettaient pas de sanctionner l'octroi d'avantages indus à soi-même, les mêmes faits pouvaient cependant être appréhendés sur le fondement de l'article L. 313-4 et qu'en conséquence, c'est sans élargissement du champ des faits poursuivis, […]
Lire la suite…[…] pour les faits de l'espèce, justiciable de la CDBF.En effet, l'article L. 312-1-IIf CJF dispose que les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ne sont en principe pas justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.L'article L. 312-2 CJF prévoit toutefois une exception à cette règle de la non-justiciablilité des élus locaux et des présidents de groupements de collectivités locales. […] renvoyant devant la Cour M. Kahn, en application de l'article L. 314-6 du code des juridictions financières ; […] Considérant que, aux termes de l'article L. 314-2 du code des juridictions financières, […]
[…] 99 €, en raison de l'inexécution de l'annulation par le tribunal administratif de Basse-Terre d'une décision de licenciement prise à l'encontre du directeur des services financiers de cette collectivité.La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a considéré qu'il résultait de l'article L. 312-2 du code des juridictions financières (CJF) que la présidente du conseil régional était justiciable de la juridiction eu égard à l'infraction qui lui était reprochée, […] en application de l'article L. 314-8 du même code ; […] Considérant que les faits incriminés ne sont pas couverts par la prescription instituée par l'article L. 314-2 du code des juridictions financières ;
[…] Procureur général de sa propre initiative et non après un déféré de l'une des personnes ayant qualité pour saisir la Cour (cf. article L. 314 -1 du code des juridictions financières ).La Cour rappelle, […] les faits postérieurs au 5 septembre 1992 ne sont pas couverts par la prescription instituée par l'article L. 314-2 du code précité ; […] Considérant que l'engagement de dépenses au-delà des crédits ouverts est contraire au principe du caractère limitatif des crédits édicté par l'article 11 de l'ordonnance n° 59- 2 du 2 […]
Selon l'article L. 312-2 du même code, « Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 (…) ». Ces dispositions, désormais codifiées aux articles L. 131-1 et L. 131-2 du CJF depuis le 1er janvier 2023, demeurent inchangées. « 10. […] L. 314-2 du code des juridictions financières, même si elles sont antérieures au 23 juillet 1994 ; » (CDBF, 28 octobre 2005, […]
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