Article L314-18 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995
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Version13/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L314-15 (VD)

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

Modifié par : Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 12 ()

Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaires28


Louise Guinard · Blog Droit Administratif · 3 février 2023

Ce principe, consacré dès la création de la Cour[20] et codifié à l'article L. 314-18 du Code des juridictions financières – devenu à compter du 1 er mai 2017 l'article L. 314-15 –, prévoyait ainsi que « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

[…] le Conseil constitutionnel a jugé qu'en réprimant le manquement aux obligations prévues à l'article 240, […] a également été regardée par le Conseil constitutionnel comme un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sur l'indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cons […] Ou encore, le Conseil constitutionnel a regardé ses décisions du 18 mars 2015 et du 24 juin 2016 ayant jugé que le cumul de l'application de dispositions instituant des sanctions, […] comme un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières (Cons. cons. 1er juillet 2016, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

-6, L. 313-7-1 et L. 313-11 du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; 35. […] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, « les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire » ; que ce cumul de poursuites peut conduire à un cumul de sanctions prononcées, d'une part, […]

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Décisions16


1Cour de discipline budgétaire et financière, Rapport au Président de la République : Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 30 octobre 1995

[…] (14) Article L 314-4 du code des juridictions financières. (15) Article L 314-6 du code des juridictions financières. (16) Article L 314-5 du code des juridictions financières. (17) Article L 314-18 du code des juridictions financières. (18) Article L 311-5 du code des juridictions financières.

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2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 14 septembre 2016, 400864, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un arrêt n° 209-730-I du 21 juin 2016, enregistré le 22 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de discipline budgétaire et financière, avant qu'il soit statué sur le fond de l'affaire n° 730 relative à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 312-1 et L. 314-18 du code des juridictions financières.

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 27 mai 2016, 397663, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Par un arrêt n° 206-735-I du 3 mars 2016, enregistré le 7 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de discipline budgétaire et financière, avant qu'il soit statué sur le fond de l'affaire n° 735 relative à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 311-4, L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-18 du code des juridictions financières.

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