Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9
Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes.
Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution.
Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.