Article R112-19 du Code des juridictions financières
Article R112-18
Article R112-20

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 12

Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire1

1Les attributions des chambres de la Cour des comptes
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R.112-19 Code des juridictions financières).

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2016, n° 1502284Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. », et qu'aux termes de l'article R. 112-19 alinéa 1 er du même code : « La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président » ; […] R. LALLEMAND

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