Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1
I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24.
II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.