Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 dans sa rédaction applicable au litige : I – Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…). / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, […] qu'aux termes de l'article R. 131-5 du code des juridictions financières : Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention (…) d'une décharge de responsabilité, […] que le décret du 5 mars 2008, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte et de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6. ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : La cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. […]
a) 1) Il résulte des dispositions des articles L. 131-2, L. 140-7, R. 131-3, R. 141-4, R. 131-5, R. 131-12 et R. 131-13 du code des juridictions financières ainsi que des caractères généraux de la procédure contentieuse devant la Cour des comptes que lorsque celle-ci a décidé de se saisir de faits qui pourraient constituer une gestion de fait, l'arrêt provisoire de la Cour, qui ne relève pas de la fonction d'accusation mais constitue la première étape de la procédure de jugement de la gestion de fait, […]
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs » ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code : « La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou définitif./ La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. […] , la Cour le constitue en débet par arrêt définitif » ; qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières les articles R. 131-3 et R. 131-5 sont applicables au jugement des gestion de fait ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 131-13 du même code : « Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, […]
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