Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
[…] des personnes mentionnées à l'article L. 131 -10 (…) (le) taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131 -25 à D . 231-27 », […] qu'aux termes er de l'article D. 131-26 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article R. 131 -38 du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131 -7, […] de l'article D.131 […]
[…] des personnes mentionnées à l'article L. 131 -10 (…) (le) taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131 -25 à D . 231-27 », […] qu'aux termes er de l'article D. 131-26 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article R. 131 -38 du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131 -7, […] de l'article D.131 […]
[…] des personnes mentionnées à l'article L. 131 -10 (…) (le) taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131 -25 à D . 231-27 », […] qu'aux termes er de l'article D. 131-26 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article R. 131 -38 du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131 -7, […] de l'article D.131 […]