Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
[…] Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8, L. 231-10 et D. 131-4 ; […] Vu les conclusions n° 2017-035 du 27 mars 2017 de M. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des juridictions financières : « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, […] du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; que l'article D.131-27 dispose que : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L.131-7, […]
[…] Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8 et L. 231-10, et D. 131-4 ; […] Vu les conclusions n° 2017-036 du 27 mars 2017 de M. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des juridictions financières : « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, […] du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; que l'article D.131-27 dispose que : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L.131-7, […]