Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1431 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.