Article R142-1 du Code des juridictions financières
Article R141-9
Article D142-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires3

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. […] II. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2021. […] Pour tenir compte de la réorganisation prévue par l'article 1er du présent décret, un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe les modalités selon lesquelles les affaires ayant fait l'objet d'une notification par un président de chambre en application de l'article R. 142-1 du code des juridictions financières avant le 1er septembre 2021 peuvent être transférées à une autre chambre. Article 9 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. […]

 Lire la suite…

2La Banque de France, personne publique sui generis
Revue Générale du Droit

Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ». L'imprécision de la qualification législative pose des difficultés touchant au régime contentieux des activités de cet organisme. En l'espèce, le Tribunal des conflits est saisi, dans le cadre d'une procédure de conflit négatif, pour déterminer le juge compétent pour connaître d'une action en responsabilité.

 Lire la suite…

3La Banque de France, personne publique sui generis
Revue Générale du Droit

Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ». L'imprécision de la qualification législative pose des difficultés touchant au régime contentieux des activités de cet organisme. En l'espèce, le Tribunal des conflits est saisi, dans le cadre d'une procédure de conflit négatif, pour déterminer le juge compétent pour connaître d'une action en responsabilité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Seine-Maritime, 23 avril 2014

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-25 ; […] Commandement du 15/01/2003

 Lire la suite…

2Cour des comptes, Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de l'Isère (ex trésorier-payeur général (TPG)), 10 décembre 2014

[…] Vu le réquisitoire à fin d'instruction de charges n° 2013-41 RQ-DB du 25 juin 2013, notifié le 2 juillet 2013 à M. X et au directeur général des finances publiques qui en ont accusé réception respectivement le 4 et le 3 juillet 2013 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 (II. Moyens des services et dispositions spéciales), dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-4 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

 Lire la suite…

[…] Sur la charge n° 1 […] Considérant que depuis l'arrêt du conseil d'Etat en date du 5 avril 2013 « l'examen des comptes à fin de jugement constitue un préalable nécessaire à l'ouverture, à l'initiative du ministère public, d'une instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public » et que les dispositions de l'article L. 142-1 du code des juridictions financières ne permettent pas au parquet « de relever une charge en dehors du périmètre fixé préalablement par la Cour des comptes, dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 142-1 du code des juridictions financières, des exercices comptables contrôlés », et que par suite la Cour ne peut prononcer une charge sur l'exercice 2010 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).