Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 50
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.
Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ». L'imprécision de la qualification législative pose des difficultés touchant au régime contentieux des activités de cet organisme. En l'espèce, le Tribunal des conflits est saisi, dans le cadre d'une procédure de conflit négatif, pour déterminer le juge compétent pour connaître d'une action en responsabilité.
Lire la suite…Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ». L'imprécision de la qualification législative pose des difficultés touchant au régime contentieux des activités de cet organisme. En l'espèce, le Tribunal des conflits est saisi, dans le cadre d'une procédure de conflit négatif, pour déterminer le juge compétent pour connaître d'une action en responsabilité.
Lire la suite…[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-25 ; […] Commandement du 15/01/2003
[…] Vu le réquisitoire à fin d'instruction de charges n° 2013-41 RQ-DB du 25 juin 2013, notifié le 2 juillet 2013 à M. X et au directeur général des finances publiques qui en ont accusé réception respectivement le 4 et le 3 juillet 2013 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 (II. Moyens des services et dispositions spéciales), dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-4 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
[…] Sur la charge n° 1 […] Considérant que depuis l'arrêt du conseil d'Etat en date du 5 avril 2013 « l'examen des comptes à fin de jugement constitue un préalable nécessaire à l'ouverture, à l'initiative du ministère public, d'une instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public » et que les dispositions de l'article L. 142-1 du code des juridictions financières ne permettent pas au parquet « de relever une charge en dehors du périmètre fixé préalablement par la Cour des comptes, dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 142-1 du code des juridictions financières, des exercices comptables contrôlés », et que par suite la Cour ne peut prononcer une charge sur l'exercice 2010 ;
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. […] II. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2021. […] Pour tenir compte de la réorganisation prévue par l'article 1er du présent décret, un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe les modalités selon lesquelles les affaires ayant fait l'objet d'une notification par un président de chambre en application de l'article R. 142-1 du code des juridictions financières avant le 1er septembre 2021 peuvent être transférées à une autre chambre. Article 9 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. […]
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