Article R142-1 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R141-10 (T), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 38-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R144-1, v. 0.1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée à l'article L. 111-8 est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne le ou les rapporteurs chargés de l'enquête. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 septembre 2010
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Revue Générale du Droit

Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».

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Revue Générale du Droit

Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».

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Décisions10


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Eure, 10 décembre 2014

[…] Vu les comptes de gestion rendus pour les exercices 2008 à 2010 par M. X, trésorier-payeur général, directeur départemental des finances publiques de l'Eure ; Vu les pièces produites à l'appui de ces comptes ou recueillies au cours de l'instruction ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février, ensemble le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de ladite loi ; Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor ;

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2Cour des comptes, Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), 6 septembre 2013

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]

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3Cour des comptes, Université de Corse, 12 juillet 2013

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]

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