Article R143-3 du Code des juridictions financières
Article R143-2-1Article R143-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire • 1

1. CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, Garnier, req. n°270410
www.revuegeneraledudroit.eu

R. 143-3 du code des juridictions financières ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des juridictions financières ; […]

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Décisions • 97

1. Cour des comptes, Commune de Charleville-Mézières, 5 mai 2011

[…] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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2. Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 28 mai 2008

[…] Attendu que l'article R. 143-3 du code des juridictions financières prévoit la possibilité pour les comptables de demander au Conseil d'Etat la cassation des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes dans les deux mois à compter de leur notification ; […] Attendu que l'article R. 141-9 du code des juridictions financières stipule que « sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende » ; qu'en l'espèce, […] Article 3 : l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et M me X sont constitués conjointement et solidairement débiteurs de la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 224 936,71 €, […]

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3. Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, 24 mars 2011

[…] Audience publique du 3 février 2011 […] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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Document parlementaire • 0

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