Article R212-7 du Code des juridictions financières
Article R212-6
Article R212-8
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décision1

1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 6 avril 2017, 15LY01953, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…). […] L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 212-7 du même code, il appartient cependant au seul président de la chambre régionale des comptes de définir le programme annuel des travaux de la juridiction après consultation de la chambre et avis du ministère public ;

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