Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78
Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair.